Description des catégories C et D selon le Code de la Sécurité Intérieure, Livre III - Polices Administratives Spéciales, Article R311-2 - FEPAM

Description des catégories C et D selon le Code de la Sécurité Intérieure, Livre III – Polices Administratives Spéciales, Article R311-2

Pour information : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1501

Les armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

1° Armes à feu d’épaule :

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu’intervienne le réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu’intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d’alimentation de ces armes ;

c) A un coup par canon ;

d) A répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;

2° Eléments de ces armes ;

3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;

5° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l’ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;

7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;

9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.

Les armes et matériels dont l’acquisition et la détention – libres par tout particulier – qui relèvent de la catégorie D a)b)c)h)i)j), sont les suivants :

a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :

– les armes non à feu camouflées ;

– les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l’intérieur ;

b) Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;

i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d’autres projectiles et les munitions de ces armes ;

j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;

d) (Abrogé)

e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l’exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.

Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ;

f) Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l’arme.

Ces reproductions d’armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l’intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté interministériel prévu ci-dessus.

Les reproductions d’armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C ;

g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;

l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.